Lois et règlements

2011, ch. 101 - Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes

Texte intégral
Acquisition de fonds par le ministre
6Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon, acquérir des fonds pour la réalisation des objets de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires.
1980, ch. N-4.01, art. 4; 2015, ch. 22, art. 1
Acquisition de fonds par le ministre
6Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon, acquérir des fonds pour la réalisation des objets de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles la Loi sur les fiduciaires autorise les fiduciaires ou les exécuteurs testamentaires à investir des fonds.
1980, ch. N-4.01, art. 4
Acquisition de fonds par le ministre
6Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon, acquérir des fonds pour la réalisation des objets de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles la Loi sur les fiduciaires autorise les fiduciaires ou les exécuteurs testamentaires à investir des fonds.
1980, ch. N-4.01, art. 4